Récapitulatif de la législation et des pratiques sur les jours fériés et la journée de solidarité

JOURS FERIES

CODE DU TRAVAIL : * LISTE DES JOURS FERIES

  2019 2020
Jour de l’an Mardi 1er janvier Mercredi 1er janvier
Lundi de Pâques Lundi 22 avril Lundi 13 avril
Fêtes du Travail Mercredi 1er mai Vendredi 1er mai
Victoire 1945 Mercredi 8 mai Vendredi 8 mai
Ascension Jeudi 30 mai Jeudi 21 mai
Pentecôte Lundi 10 juin Lundi 1er juin
Fête nationale Dimanche 14 juillet Mardi 14 juillet
Assomption Jeudi 15 août Samedi 15 août
Toussaint Vendredi 1er novembre Dimanche 1er novembre
Armistice de 1918 Lundi 11 novembre Mercredi 11 novembre
Noël Mercredi 25 novembre Vendredi 25 décembre

*Particularité :  DOM-TOM et l’Alsace Loraine.

JOURS FERIES CHOMES & JOURS FERIES TRAVAILLES

  1er mai   Le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés     Toutefois, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail     Férié chômé tombant un jour habituellement travaillé : Maintien de la rémunération, sans condition d’ancienneté Férié travaillé : Doublement de la rémunération
  Les autres jours féries   Le code du travail n’impose pas le chômage des jours fériés, Sauf si, une convention collective, un accord de branche, définit les jours fériés chômés, ou l’employeur fixe les jours fériés chômés.   Férié chômé tombant un jour habituellement travaillé, Maintien de la rémunération, si 3 mois d’ancienneté, sauf accord d’entreprise, de branches, ou décision de l’employeur Férié travaillé : Aucune majoration de salaire, sauf si un accord le prévoit.  
  Jeunes travailleurs   Les jeunes âgés de – de 18 ans, interdiction de travailler les jours fériés,1 Sauf pour certains secteurs d’activités       Rémunération identique au 1er mai et autres jours fériés.
  Récupération des jours féries   Interdiction de récupérer Les heures de travail perdue par suite d’un férié chômé, seuls les jours de ponts peuvent être récupérés.    

1              -Hôtellerie, restauration, traiteurs, organisateur de réception, cafés, tabacs, débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, magasin de ventes de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

-Etablissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinée à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. Spectacle.

JOURS FERIES CHOME TOMBANT UN JOUR DE LA SEMAINE HABITUELLEMENT NON TRAVAILLE

  • Il n’y a aucune incidence sur la rémunération, sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable
  • Aucune compensation par un jour de repos supplémentaire, sauf disposition ou usage plus favorable.

JOURNEE DE SOLIDARITE

1 – Fixation de la journée de solidarité

En l’absence d’accord collectif, c’est l’employeur qui fixe la journée de solidarité, chaque année.

L’employeur peut prévoir :

  • Soit le travail d’un jour férié, autre que le 1er mai,
  • Soit le travail d’un jour de repos, dans le cadre d’un accord collectif organisant le temps de travail,
  • Soit toute modalités permettant le travail de 7 heures (sauf le dimanche pour les entreprises ne bénéficiant pas de dérogation),
  • Soit un jour de congé payé ou conventionnel, avec l’accord de l’employeur,
  • Soit de l’offrir.

2 -Salariés devant effectuer la journée de solidarité

  • Elle s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière, leur durée de travail,
  • Les jeunes de moins de 18 ans, ne pourront effectuer la journée de solidarité qui tombe sur un jour férié (sauf certains secteurs d’activité),
  • Le salarié ne peut refuser d’effectuer sa journée de solidarité, sauf s’il l’a effectuée chez un autre employeur (année civile justificatif à fournir).

3 – Durée de la journée de solidarité

  • Elle est limitée à 7 heures, pour un temps complet, est proratisée pour un salarié à temps partiel (7/35*par le durée hebdo contractuelle – pas de proratisation en cas d’embauche en cours d’année),
  • Les heures effectuées au-delà de 7 heures ou de la durée hebdo contractuelle, ouvrent droit à rémunération avec majorations,
  • L’accomplissement de la journée de solidarité, ne peut avoir pour effet le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, 48 heures

4 – Mention sur le bulletin de salaire

  • Cette mention n’est pas obligatoire, le ministère recommande de la faire apparaitre clairement sur le bulletin de salaire, de manière à apporter la preuve que celle-ci a bien été effectuée.